Même si les fiducies ne sont pas des person-nes ou des particuliers pour la plupart des fins juridiques, elles sont considérées à la fois comme des «personnes» et des «particuliers» aux fins de l'impôt sur le revenu. En consé-quence, une fiducie est généralement tenue de déclarer son revenu, de produire une déclara-tion de revenus (T3), de payer l'impôt sur son revenu imposable, et ainsi de suite.
Les fiducies non testamentaires – qui sont constituées du vivant d'un particulier − sont imposées à un taux uniforme correspondant au taux marginal le plus élevé (taux de 29 % au fédéral plus le taux provincial applicable) sur chaque dollar de revenu imposable. Les fiducies testamentaires – généralement consti-tuées en vertu de votre testament ou autre-ment à votre décès – sont imposées aux mêmes taux progressifs que les particuliers naturels. (Cependant, comme nous l'avons dit dans notre Bulletin de fiscalité d'avril 2014, il est proposé que la plupart des fiducies testa-mentaires soient imposées au même taux uniforme le plus élevé que les fiducies non testamentaires, à compter de 2016. Cette proposition est prévue dans le premier projet de loi du budget 2014 qui est actuellement devant le Parlement et qui sera presque certai-nement adopté en juin.)
Pour la plupart des fins, les fiducies calculent leur revenu de la même manière que les autres particuliers. Cependant, tout revenu de la fiducie (y compris les gains en capital impo-sables) pour une année d'imposition qui est payé ou devient payable à un bénéficiaire de la fiducie est déduit du revenu de la fiducie et inclus plutôt dans le revenu du bénéficiaire. À cet égard, contrairement aux sociétés pour lesquelles il existe deux niveaux d'impôt (société et actionnaire), il n'y a normalement pour les fiducies qu'un niveau d'impôt – la fiducie ou le bénéficiaire. Certes, le bénéfi-ciaire qui est un particulier bénéficie des taux d'impôt inférieurs sur des montants de revenu imposable inférieurs.
Généralement, le revenu que le bénéficiaire tire de la fiducie est considéré comme un revenu de bien, puisqu'il provient de la participation du bénéficiaire dans la fiducie. Dans certains cas, toutefois, la fiducie peut désigner le revenu qui est payé ou payable au bénéficiaire de façon qu'il conserve ses carac-téristiques entre les mains du bénéficiaire.
Par exemple, si la fiducie verse des gains en capital imposables au bénéficiaire, elle peut décider qu'ils conservent cette caractéristique pour le bénéficiaire. Même si les gains en capital imposables (la moitié des gains en capital réels) sont toujours imposables, cette désignation peut être utile si le bénéficiaire dispose de pertes en capital nettes reportées ou de pertes en capital déductibles courantes, qui ne peuvent être portées qu'en diminution de gains en capital imposables. La désignation est également utile si les gains en capital imposables provenaient de la vente de biens admissibles à l'exonération cumulative des gains en capital – par exemple, des actions admissibles de petite entreprise. Le versement de ces gains en capital imposables au bénéfi-ciaire peut ensuite être neutralisé par l'exoné-ration des gains en capital dont dispose le bénéficiaire.
De même, une fiducie qui reçoit des divi-dendes imposables d'une société canadienne peut les verser ensuite à un bénéficiaire et décider, par désignation, qu'ils demeurent des dividendes imposables entre les mains du bénéficiaire. Si le bénéficiaire est un particu-lier, il peut utiliser le mécanisme de la majora-tion et du crédit d'impôt pour dividendes pour payer l'impôt aux taux d'imposition des dividendes plus faibles que les taux d'imposi-tion des revenus de fiducie ordinaires. Si le bénéficiaire est une société canadienne, il peut déduire le dividende dans le calcul de son revenu imposable.
Ces désignations sont faites au moyen du feuillet T3 que la fiducie remet au particulier au plus tard le 31 mars pour qu'il déclare le revenu imposable qu'il a tiré de la fiducie dans l'année précédente.
Comme il a été mentionné, le revenu d'une fiducie doit normalement être «payé» ou «payable» pour pouvoir être déduit par la fiducie et être inclus dans le revenu du béné-ficiaire. Il y a cependant deux situations dans lesquelles la fiducie obtient une déduction à l'égard de son revenu qui n'est pas payé ou payable à un bénéficiaire et, par conséquent, est conservé dans la fiducie :
• La première situation met en cause des «bénéficiaires privilégiés», qui sont en général des bénéficiaires lourdement han-dicapés de la fiducie et qui sont soit le constituant de la fiducie, l'époux ou le conjoint de fait du constituant, soit son enfant, ou l'un de ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants. La fiducie et le béné-ficiaire privilégié peuvent faire, dans une année d'imposition, un choix conjoint selon lequel une partie ou la totalité de la quote-part du bénéficiaire dans le revenu (non payé) de la fiducie pour l'année est incluse dans le revenu du bénéficiaire et déduite du revenu de la fiducie. La partie déduite n'est donc pas imposée dans la fiducie. Ce choix peut être avantageux si le taux d'impôt marginal du bénéficiaire est inférieur à celui de la fiducie, ce qui est souvent le cas dans les fiducies non testa-mentaires.
• La deuxième situation met en cause les fiducies dont les bénéficiaires ont moins de 21 ans. Dans ce scénario, si le droit du bénéficiaire au revenu de la fiducie dans une année est «acquis» pour le béné-ficiaire, même si le revenu n'est pas payé ou devenu «payable» au bénéficiaire dans l'année, il entrera dans le revenu de ce dernier et sera déduit du revenu de la fiducie. Le droit doit être acquis de façon inconditionnelle, ou à la seule condition que le bénéficiaire vive jusqu'à un certain âge, lequel ne doit pas dépasser 40 ans. Ici encore, cette règle peut être avantageuse si le taux d'imposition du bénéficiaire est inférieur à celui de la fiducie, car elle per-mettra que plus de revenu après impôt et de capital s'accumulent dans la fiducie.
En revanche, une fiducie peut verser son revenu à un bénéficiaire dans une année d'imposition et faire le choix que ce revenu, dans la mesure où la fiducie ne demande pas de déduction, ne soit pas inclus dans le revenu du bénéficiaire. Ce choix (qui est prévu aux paragraphes 104(13.1) ou (13.2) de la LIR) est souvent utile lorsque la fiducie dispose de pertes reportées en avant, qui peuvent être portées en diminution du revenu de la fiducie qui n'est pas déduit. (Les pertes de la fiducie ne peuvent être attribuées aux bénéficiaires de la fiducie.) Ce revenu peut ensuite être versé au bénéficiaire en franchise d'impôt.
Exemple
Une fiducie a une perte reportée en avant inutilisée de 50 000 $ provenant de l'année 2012. En 2014, elle réalise un revenu de 60 000 $ qu'elle verse à son bénéficiaire.
Pour 2014, la fiducie choisit de ne pas déduire une tranche de 50 000 $ des 60 000 $ versés au bénéficiaire, de telle sorte que le montant de 50 000 $ demeure un revenu de la fiducie. Elle fait ensuite le choix que ce montant de 50 000 $ ne soit pas inclus dans le revenu du bénéficiaire.
Résultat pour 2014 : la fiducie peut repor-ter en avant sa perte inutilisée de 50 000 $ pour la porter en diminution du revenu de 50 000 $, ce qui se traduit par un impôt nul pour la fiducie. Le bénéficiaire reçoit 60 000 $, mais est imposé sur seulement 10 000 $ de ce montant.
On notera, enfin, que la plupart des fiducies personnelles ont des dates de «disposition réputée», auxquelles elles sont présumées avoir disposé de toutes leurs immobilisations pour un produit correspondant à leur juste valeur marchande. La disposition réputée peut donner lieu à impôt sur tous gains accumulés en résultant. Pour de nombreuses fiducies, la disposition réputée se produit tous les 21 ans (quelques types particuliers de fiducies sont dispensés de cette règle). Pour certaines fiducies en faveur du conjoint, la première date de disposition réputée est celle du décès du conjoint, puis tous les 21 ans par la suite. Une façon d'éviter la disposition réputée consiste à transférer les biens de la fiducie à un bénéficiaire du capital avant la date de la disposition réputée. Dans la plupart des cas, le transfert peut être fait sur la base d'un «roule-ment» en franchise d'impôt
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