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Double responsabilité pour la même dette de société

Dans le récent appel Syed, un administrateur de société et sa belle-sœur ont été tenus responsables de la même dette de la société au titre de la TPS.

Syed et son frère exploitaient un restaurant indien à Montréal. Syed était le seul action-naire et administrateur de la société pendant les années visées. Celle-ci déclarait des pertes année après année, ce qui a attiré l'attention de Revenu Québec (RQ), qui administre la TPS au Québec.

Le vérificateur de RQ a jugé que les chiffres déclarés par l'entreprise n'étaient pas crédi-bles : les salaires déduits étaient trop faibles pour le nombre d'employés; les coûts des services publics étaient trop élevés pour les revenus déclarés; et les demandes de crédits de taxe sur les intrants (CTI) portaient sur des achats représentant de 66 % à 87 % des ventes au regard d'une moyenne de 30 % pour le secteur. Tout ceci a amené le vérificateur à appliquer une méthode fondée sur la «marge» : utilisant les achats de boissons alcoolisées auprès de la Société des alcools du Québec (chiffre qui pouvait être déterminé de façon fiable), et calculant ce qui aurait dû être raisonnable au regard du total des ventes de repas et d'alcools, il a calculé la TPS et la TVQ sur ces revenus.

RQ a ensuite établi à l'égard de la société un avis de cotisation de quelque 50 000 $ pour TPS non déclarée sur quatre ans, sur la base de revenus non déclarés de plus de 700 000 $. En opposition, ce montant a été ramené à environ 44 000 $. Comme la société n'a pas acquitté cet avis de cotisation et a fermé ses portes sans laisser d'actifs, RQ a imposé Syed personnellement, à titre d'administrateur, pour sa dette de TPS.

La société avait quelques liquidités au moment où elle a fermé ses portes. Elle a versé 110 000 $ à la belle-sœur de Syed (Abida). RQ a imposé cette dernière pour la dette impayée de la société en vertu de la règle du «transfert de biens», qui permet à l'Administration d'impo-ser une personne à qui une personne liée ayant une dette fiscale transfère des biens.

Syed et Abida ont interjeté appel. La Cour canadienne de l'impôt (CCI) a rejeté l'appel d'Abida, et n'a accueilli l'appel de Syed que pour tenir compte de quelques concessions mineures de la part de RQ dans le calcul de la TPS de la société. La Cour a jugé que la méthode utilisée par le vérificateur pour calculer le revenu non déclaré était raison-nable. Syed n'a pas satisfait l'argument de la «diligence raisonnable» en sa qualité d'admi-nistrateur. Abida était également responsable, puisque la société lui avait versé de l'argent alors qu'elle devait de la TPS.

Même si la Cour n'en a pas parlé, cette cause soulève une question sur la double responsa-bilité. Si Syed est responsable à titre d'admi-nistrateur et qu'Abida est responsable de la même dette sociétale en vertu de la règle du «transfert de biens», l'un ou l'autre obtiendra-t-il un crédit une fois que RQ aura recouvré de l'autre des fonds suffisants? Il semble que non, parce que les deux dispositions n'intera-gissent pas. On peut espérer que RQ ne procé-dera pas deux fois au recouvrement de la dette de la société. Malheureusement, la con-firmation des dettes des deux appelants par la CCI leur laisse chacun une dette déterminée que les agents de recouvrement de RQ pour-ront bien essayer de recouvrer sans porter attention à l'origine de ces dettes.

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