Certaines fiducies au profit de l'époux ou du conjoint de fait et fiducies mixtes au profit de l'époux ou du conjoint de fait bénéficient d'un traitement fiscal spécial en vertu de la LIR. Dans la plupart des cas, des biens peuvent être transférés à la fiducie avec report d'impo-sition, soit de votre vivant, soit à votre décès (dans le cas d'une fiducie au profit du conjoint). Le bénéficiaire d'une fiducie au profit du conjoint sera votre conjoint, et les bénéficiaires d'une fiducie mixte au profit du conjoint seront vous et votre conjoint (certai-nes autres conditions doivent être respectées).
Dans un exemple type, vous pourriez consti-tuer dans votre testament une fiducie testa-mentaire au profit de votre conjoint. À votre décès, les biens légués à la fiducie au profit du conjoint le seraient avec report d'imposi-tion, sans faire apparaître de gains en capital (les autres biens légués à votre décès font normalement l'objet d'une disposition réputée à la juste valeur marchande).
Cependant, au décès de votre conjoint béné-ficiaire (ou, dans le cas d'une fiducie mixte au profit du conjoint, à votre décès ou à celui de votre conjoint, selon le dernier à survenir), la fiducie est réputée disposer de ses biens à la juste valeur marchande, ce qui peut faire apparaître des gains ou des pertes en capital dans la fiducie au profit du conjoint à cette dernière date.
Avant 2016, tout gain en capital résultant de la disposition réputée au décès du conjoint bénéficiaire était généralement imposé entre les mains de la fiducie au profit du conjoint et non du bénéficiaire. De plus, tout revenu de la fiducie jusqu'au décès était imposé entre les mains de la fiducie, à moins qu'il n'ait été effectivement payé au bénéficiaire.
Le gouvernement a modifié récemment les règles en vigueur en date du 1er janvier 2016 de telle façon qu'au décès du conjoint bénéfi-ciaire, il y ait une fin d'année réputée de la fiducie au profit du conjoint. Les règles modifiées prévoient en outre que les gains en capital sur la disposition réputée au décès du bénéficiaire, plus tout revenu de la fiducie gagné dans l'année se terminant au décès, soient réputés être payables au bénéficiaire et, par conséquent, imposés entre les mains de celui-ci plutôt que de la fiducie («règle de l'imposition du bénéficiaire»).
La règle de l'imposition du bénéficiaire (alinéa 104(13.4)b) de la LIR) a semé l'inquiétude chez nombre de gens dans la com-munauté fiscale, à l'effet que le bénéficiaire décédé pourrait être assujetti à l'impôt sur ces gains ou revenus, même s'il n'a reçu aucun bien ou revenu de la fiducie.
On ne se surprendra pas que les parties con-cernées aient exercé des pressions intenses sur le ministère des Finances. En réponse, le 16 novembre 2015, le Ministère a publié une lettre de «semi-confort» adressée au Comité mixte de l'Association du Barreau canadien et de CPA Canada, à la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et à la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU), dans laquelle il proposait plus ou moins de calmer les inquiétudes décrites ci-dessus concernant la règle de l'imposition du bénéficiaire. La lettre n'a pas un caractère aussi définitif que les lettres de confort habi-tuelles, mais il est probable que ce qu'elle propose soit adopté.
En vertu de cette proposition, la règle de l'imposition du bénéficiaire ne s'appliquerait généralement pas. À cet égard, la fiducie au profit du conjoint continuerait d'être imposée sur les gains en capital résultant de la règle de disposition réputée et sur tout revenu gagné dans l'année de la fiducie se terminant au décès du bénéficiaire, rétablissant ainsi de fait les règles d'imposition antérieures à 2016.
Cependant, la règle de l'imposition du béné-ficiaire s'appliquerait à une fiducie testamen-taire au profit du conjoint si, notamment, la fiducie avait été créée par testament par un contribuable décédé avant 2017 et que la fiducie et la succession assujettie à l'imposi-tion à taux progressifs du bénéficiaire fai-saient le choix conjoint de demander que la règle s'applique.
En supposant que ces propositions soient adoptées, la fiducie sera imposée sur les gains et revenus réputés dans l'année se terminant au moment du décès du conjoint bénéficiaire, à moins que le choix conjoint soit fait et que les autres critères soient satisfaits. Souhaitons que plus de détails soient publiés sur ces propositions de modifications dans un avenir rapproché.
Crédit pour dons de bienfaisance pour les fiducies au profit du conjoint et autres fiducies semblables
Dans le même ordre d'idées, si une fiducie au profit du conjoint fait un don de bienfaisance, elle peut déduire le don dans l'année où elle le fait ou dans les cinq années suivantes.
En rapport avec les propositions décrites ci-dessus, dans la lettre de confort, le ministère des Finances propose qu'un don fait par la fiducie après le décès du bénéficiaire mais dans la même année civile puisse être déduit dans l'année de la fiducie se terminant au moment du décès, de façon à annuler tout impôt dû par suite du traitement de rempla-cement proposé en vertu duquel la fiducie est assujettie à l'impôt dans cette année (comme expliqué ci-dessus).
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