Quand les dépenses relatives à un congrès sont-elles déductibles?
Si vous êtes un travailleur autonome, il se peut que vous puissiez déduire de votre revenu d'entreprise les dépenses liées à votre présence à deux congrès au plus par année.
On trouve les règles permettant cette déduc-tion au paragraphe 20(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR).
Organisation commerciale ou professionnelle
L'une des conditions pour avoir droit à la déduction est que le congrès doit être « tenu par une organisation commerciale ou professionnelle » [en anglais, « held by a business or professional organization »].
Une société qui fournit des « conseils fis-caux » (et s'appuyant sur le texte anglais de la LIR) a interprété cette condition comme signifiant « held by a business or a professional organization » [c'est-à-dire, tenu par une entreprise ou par une organisation profes-sionnelle]. Elle a donc prétendu sur son site Web qu'une entreprise pouvait tenir son propre « congrès » de façon à ce que tous les types de dépenses de déplacement et de vacances soient déductibles. Ce conseil mal avisé ne doit pas être suivi.
Le terme « business » dans l'expression « business or professional organization » est utilisé comme un adjectif qualifiant le mot « organization », et non comme un sub-stantif. Comme l'indique clairement le libellé français de l'article, le congrès doit être tenu par une « organisation commerciale » ou une « organisation professionnelle », pas simple-ment par une entreprise quelconque. (En vertu de la Loi sur les langues officielles, les versions française et anglaise ont la même autorité, et il est possible d'utiliser le texte français pour une meilleure interprétation de la loi si la version anglaise est ambiguë.)
Autres conditions
Les conditions additionnelles suivantes s'ap-pliquent pour que les dépenses puissent être déduites :
Cependant, la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis prévoit qu'un congrès tenu aux États-Unis est admis-sible dans le cas où il serait par ailleurs admissible s'il était tenu au Canada. Ainsi, une organisation nationale cana-dienne peut tenir un congrès admissible n'importe où aux États-Unis, ce qui, tou-tefois, ne change pas nécessairement grand-chose pour une organisation locale.
Déductibilité au-delà de ces restrictions
Le paragraphe 20(10), mentionné ci-dessus, est une disposition facultative, non restric-tive. Par conséquent, si la présence au con-grès peut être justifiée comme étant une dépense aux fins de gagner ou de produire un revenu, et non comme une dépense de capital, elle devrait être déductible de toute façon sans être soumise à la restriction de « deux congrès seulement » par année et aux autres conditions décrites ci-dessus.
Les tribunaux ont parfois jugé que les dépenses relatives à un congrès sont des dépenses en capital puisqu'elles produisent des avantages à long terme. C'est la décision rendue en 1956 par la Cour de l'Échiquier du Canada dans la cause Griffith qui a mené à l'introduction du paragraphe 20(10). Ce fut aussi la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Shaver (2004). Dans cette der-nière cause, le contribuable était un vendeur d'Amway qui assistait à des colloques d'af-faires mensuels. Il a été jugé que ces collo-ques constituaient des dépenses en capital (non de dépenses courantes), et le vendeur fut contraint de ne déduire les dépenses que de deux de ces congrès chaque année.
Il reste que, selon l'entreprise du contribua-ble et le type de congrès, les tribunaux peuvent adopter un point de vue plus large dans certains cas. Si un contribuable peut démontrer le lien entre la présence à des congrès annuels et la réalisation d'un revenu courant du fait des renseignements et des contacts tirés du congrès, les dépenses ne seront pas nécessairement limitées aux dépenses relatives à deux congrès par année ou limitées par les conditions décrites ci-dessus.
Repas et divertissements
Seulement 50 % des sommes payées pour de la nourriture, des boissons ou des divertisse-ments sont généralement admissibles en déduction d'un revenu d'entreprise. Cette règle s'applique aussi dans le cas des congrès. Lorsque les frais du congrès vous donnent droit à des repas et des divertissements sans qu'un prix distinct ne soit précisé à leur égard, une somme de 50 $ par jour est réputée viser les repas et les divertisse-ments. Par conséquent, une tranche de 25 $ par jour des dépenses relatives au congrès devient non déductible.
Employés
Comme les dépenses relatives à un congrès sont déduites du revenu d'entreprise, les employés n'ont pas droit à une déduction.
Si un employeur exige d'un employé qu'il assiste à un congrès, le remboursement par l'employeur des dépenses engagées par l'em-ployé pour assister au congrès ne représentera généralement pas un avantage imposable à moins que la présence au congrès ne com-porte un élément personnel avantageux pour l'employé. Même s'il y a un avantage person-nel pour l'employé, celui-ci peut ne pas être imposable : la Cour canadienne de l'impôt (CCI) a jugé en 1999, dans Romeril, qu'il n'y avait pas d'avantage imposable parce que le but principal du voyage était lié aux affaires.
Lorsque le conjoint d'un employé assiste à un congrès (ou s'y rend sans y être inscrit) et que l'employeur paie, la présence du conjoint au congrès est normalement considérée comme un avantage imposable pour l'employé. Cependant, l'Agence du revenu du Canada (ARC) considère qu'il n'y a pas d'avantage imposable si l'employeur a demandé au conjoint d'aller au congrès et que « le but principal de la présence du conjoint a[..] été d'aider à atteindre les objectifs commerciaux du voyage ».
Pour en savoir davantage
L'ARC a publié un Bulletin d'interprétation, l'IT-131R2, qui décrit plus en détail la posi-tion de l'Agence sur les dépenses relatives à un congrès. Comme nous l'avons vu plus haut, toutefois, la CCI peut être plus souple que l'ARC dans certains cas.
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