Le crédit d'impôt personnel de base fédéral est un crédit non remboursable. (Par « non remboursable », on veut dire qu'il ne vous est pas accordé si nous n'avez pas d'impôt à payer pour l'année. Il peut engendrer un rembourse-ment d'un impôt retenu à la source ou que vous avez payé par versements.)
Tout particulier a droit au crédit, qui corres-pond au résultat de la multiplication de 15 % par le « montant personnel de base », lequel est indexé annuellement sur l'inflation. Dans votre déclaration de 2019, le crédit est de 15 % de 12 069 $. Le choix du taux de 15 %, qui est le taux d'impôt marginal fédéral le plus bas, visait à assurer que toute personne est traitée de la même façon quelle que soit sa tranche d'imposition, cela jusqu'à 2020, comme il est expliqué dans la suite.
Le montant personnel de base continuera d'être indexé sur l'inflation, comme c'était le cas auparavant. Par conséquent, en 2020, le montant personnel de base est de 12 298 $, et il continuera d'être indexé par la suite. En se fondant sur ses projections, le gouvernement estime que les montants personnels de base de 2021 à 2023 seront de 12 554 $, 12 783 $ et 13 308 $, respectivement.
Un montant personnel de base bonifié addi-tionnel est accordé à tous les particuliers dont le revenu net est inférieur au montant auquel le taux d'impôt fédéral marginal de 29 % commence à s'appliquer (150 473 $ en 2020). Pour ces particuliers, le montant personnel de base bonifié sera de 13 229 $, 13 808 $, 14 398 $ et 15 000 $ pour les années d'impo-sition 2020 à 2023, respectivement (et le crédit demeurera à 15 % de ce montant).
Quant aux particuliers dont le revenu net se situe dans la tranche d'imposition la plus élevée et est donc assujetti taux d'impôt fédéral marginal de 33 % (revenu net supérieur à 214 368 $ en 2020), ils n'ont pas droit à la bonification, et le montant personnel de base reste à 12 298 $ pour 2020 (indexé par la suite).
Pour les particuliers dans la tranche d'imposition assujettie au taux de 29 % (revenu net entre 150 473 $ et 214 368 $ en 2020), la bonification du crédit est progressivement réduite jusqu'à zéro au fur et à mesure que le revenu net approche l'extrémité supérieure de la tranche (214 368 $ en 2020).
(Fait intéressant, les plafonds de revenu auxquels le crédit bonifié est progressivement réduit ou éliminé sont fondés sur le revenu net, et non sur le « revenu imposable » (parfois infé-rieur), même si les taux d'impôt s'appliquent, quant à eux, au revenu imposable.)
Exemples pour 2020
Si votre revenu est de 214 368 $ ou plus, vous n'obtenez que le crédit habituel de 15 % x 12 298 $. Vous n'obtenez pas le crédit bonifié.
Si votre revenu est de 150 473 $ ou moins, vous avez droit au plein crédit bonifié de 15 % x 13 229 $.
Si votre revenu est de 182 420 $, soit à mi-chemin de la tranche d'imposition assujettie au taux de 29 %, vous obtenez le crédit habituel de 15 % x 12 298 $, plus la moitié de 15 % x (13 229 $ − 12 298 $), soit un total de 15 % x 12 763 $.
Le montant du crédit bonifié s'appliquera également au crédit pour conjoint (époux ou conjoint de fait), avec les mêmes plafonds de revenu pour la personne qui demande le crédit. Comme auparavant, le montant pour conjoint du demandeur est diminué du montant du revenu du conjoint à charge. Par exemple, si votre revenu vous donne droit à la bonification en 2020 mais que le revenu de votre conjoint est de 13 229 $ ou plus, vous n'obtenez aucun crédit pour conjoint. Si le revenu de votre conjoint se situe entre zéro et 13 229 $, le calcul est fait proportionnellement.
Des montants et des règles similaires à ceux qui sont pertinents au crédit pour conjoint s'appli-quent au crédit pour personne à charge admis-sible, que vous pouvez demander à l'égard d'une personne liée avec laquelle vous n'êtes ni marié ni en union de fait, comme un enfant mineur, mais qui habite avec vous (certaines autres conditions s'appliquent).
PERTES APPARENTES
Certains lecteurs qui ont acheté ou vendu des titres sont peut-être au courant des règles rela-tives aux « pertes apparentes » qui s'appli-quent aux fins de l'impôt sur le revenu. Ces règles ont pour objet d'empêcher un contri-buable de vendre un bien à perte (pour utiliser des gains en capital disponibles, par exem-ple), dans des cas où la perte est réputée être une perte « apparente » parce que le bien ou un bien semblable est racheté dans un délai déterminé.
Règles générales
Les règles s'appliquent essentiellement dans les situations suivantes :
Vous vendez une immobilisation à perte et, dans la période commençant 30 jours avant la date de la vente et se terminant 30 jours après cette date, vous ou une « personne affi-liée » achetez le même bien ou un bien identique et le détenez à la fin de cette période. La période compte donc au total 61 jours (y compris le jour de la vente).
Une « personne affiliée » s'entend, notam-ment, de votre conjoint (époux ou conjoint de fait), ou d'une société que vous ou votre conjoint contrôlez individuellement ou ensemble (ce qui signifie normalement la détention de plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société).
Fait intéressant, la définition de « personne affiliée » n'exclut pas votre enfant. Par con-séquent, si votre enfant acquiert le bien dans la période de 61 jours, les règles relatives aux pertes apparentes ne s'appliquent pas.
Lorsque les règles s'appliquent, la déduction de toute perte en capital résultant de la vente initiale du bien est refusée et la perte est réputée nulle. Aspect positif, le montant de la perte refusée est ajouté au coût de l'autre bien que vous ou la personne affiliée avez acquis. À proprement parler, la déduction de la perte n'est pas refusée pour toujours, parce qu'elle sera constatée au moment où vous (ou la personne affiliée) vendrez ultérieure-ment le bien.
Exemple
Vous vendez 1 000 actions ordinaires de X ltée à 12 $ chacune (produit total de 12 000 $). Vous aviez payé ces actions 22 $ chacune (coût total de 22 000 $). En d'autres mots, votre perte en capital totale est de 10 000 $.
Dans les 30 jours suivant la vente, vous rachetez 1 000 actions ordinaires de X ltée (« actions identiques ») au prix de 13 $ chacune et les détenez toujours à la fin de la période de 30 jours.
La déduction de votre perte initiale de 10 $ l'action ou 10 000 $ au total est refu-sée. Cependant, le coût d'acquisition de chaque action identique est majoré du montant de la perte par action refusée, de telle sorte que le nouveau coût des actions identiques passe à 23 $ l'unité.
Si vous vendez plus tard les actions identiques au prix de 13 $ chacune, par exemple, vous aurez une perte en capital de 10 $ l'action. La moitié de cette perte, soit 5 $ l'action, ou 5 000 $ au total, sera une perte en capital déductible, qui pourra être portée en diminution, le cas échéant, de vos gains en capital imposables.
Signification de « biens identiques »
Comme nous l'avons vu plus haut, les règles relatives aux pertes apparentes peuvent s'ap-pliquer si vous ou la personne affiliée ache-tez un « bien identique » dans la période définie de 61 jours.
Dans le cas d'actions de société, les biens identiques comprennent les actions de la même catégorie d'actions de la même société. Ils ne comprennent toutefois pas les actions de catégories différentes. Par exem-ple, si vous vendez des actions ordinaires de X ltée à perte et achetez des actions privilé-giées d'une catégorie différente de X ltée, les deux types d'actions ne sont pas identiques et les règles relatives aux pertes apparentes ne s'appliquent pas.
Une règle semblable s'applique aux parts de fonds communs de placement. En général, pour être identiques, les parts doivent être du même fonds et de la même catégorie.
Les titres d'emprunt, comme les obligations ou les débentures, sont, quant à eux, réputés être identiques s'ils sont émis par le même débiteur, dans la mesure où ils sont iden-tiques pour ce qui est de l'ensemble des droits attachés aux titres, mais sans égard à leur montant de capital.
Utilisation des règles pour transférer des pertes au conjoint
Même si les règles relatives aux pertes appa-rentes ont généralement un caractère préju-diciable, elles peuvent être utilisées dans certains scénarios de planification fiscale.
Disons, par exemple, que vous détenez des actions cotées comportant une perte en capi-tal cumulée. Vous n'avez toutefois pas de gains en capital, ce qui fait que vous ne pou-vez pas utiliser la perte en capital en ce moment.
Votre conjoint a cependant quelques gains en capital, et il pourrait utiliser certaines pertes en capital pour neutraliser ces gains.
En pareil cas, vous pourriez vendre les actions à perte. Votre conjoint pourrait acheter des actions identiques, et le montant de la perte qui vous a été refusée serait ajouté au coût des actions identiques de votre conjoint. Si votre conjoint les revend plus tard à un moment où elles se négocient à un prix inférieur à leur coût (majoré) pour votre conjoint, ce dernier pourra utiliser la perte.
Exemple
Reprenons l'exemple qui précède, si ce n'est que votre conjoint achète les actions identiques dans la période de 61 jours et les détient jusqu'à la fin de cette période.
La déduction de votre perte initiale de 10 000 $ vous est toujours refusée. Cepen-dant, le coût de chacune des actions identi-ques pour votre conjoint est majoré du montant de la perte refusée par action et, de ce fait, le nouveau coût des actions identiques devient 23 $ l'action. Si votre conjoint vend plus tard les actions à, disons, 13 $ chacune, il aura une perte en capital de 10 $ l'action, une perte en capital déductible de 5 $ l'action, et une perte en capital déductible totale de 5 000 $.
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