De manière générale, il y a répartition du revenu lorsqu'une société privée verse des dividendes à des actionnaires qui ne partici-pent pas nécessairement de façon active à l'exploitation de l'entreprise, ou lorsqu'un par-ticulier tire un revenu de la fourniture de biens ou de services, par l'entremise d'une fiducie ou d'une société de personnes, à une « entreprise liée » exploitée par une personne liée. Les propositions prendront effet rétro-activement au 1er janvier 2018, même si elles ne seront pas adoptées par le Parlement avant un certain temps (et que le Sénat pourrait en retarder l'approbation). Les propositions ont toutefois été modifiées de façon importante le 13 décembre 2017, et les modifications visent à simplifier et améliorer les règles.
En vertu des dispositions en matière d'impôt sur le revenu antérieures à 2018, un « impôt sur le revenu fractionné » (« IRF ») s'applique souvent aux revenus décrits ci-dessus, mais seulement dans le cas d'enfants de moins de 18 ans à la fin de l'année. L'IRF est un impôt uniforme égal au taux d'impôt le plus élevé du revenu des particuliers, qui, lorsqu'il s'appli-que, rend de toute évidence peu souhaitable un fractionnement du revenu. Dans l'avant-projet de loi du 18 juillet 2017, il était proposé d'appliquer aussi l'IRF aux dividen-des des sociétés privées et aux autres types de revenus que reçoivent des particuliers majeurs dans maintes situations.
Les modifications du 13 décembre 2017 sim-plifient les propositions initiales. Elles pré-voient, de manière générale, que l'IRF ne s'appliquera pas dans les situations suivantes :
Comme on l'a mentionné, la prise d'effet des propositions sera le 1er janvier 2018. L'une des principales critiques formulées à l'égard de ces propositions est le manque de temps accordé aux entreprises pour restructurer leurs activités afin de tenir compte des nouvelles mesures. Néanmoins, la date du 1er janvier 2018 semble ferme.
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