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De manière générale, une option d'achat d'actions accordée à un employé est une option accordée par un employeur qui est une société à un employé, pour lui permettre d'acheter des actions de la société (ou d'une société liée). L'option permet à l'employé d'acheter les actions à un prix stipulé d'avance (le prix d'exercice) avant l'expira-tion d'une période définie (la durée de l'option). Le plus souvent, l'employé exer-cera l'option à un moment où la valeur des actions est supérieure au prix d'exercice, de telle sorte qu'il fera un gain ou un profit à l'exercice de l'option.

Les options d'achat d'actions accordées à des employés sont normalement imposées de manière préférentielle en vertu de notre régime d'impôt du revenu. Comme il est expliqué ci-dessous, elles ne sont habituelle-ment imposées que pour la moitié; plus précisément, la moitié seulement de l'avan-tage au titre de l'option d'achat d'actions entre dans le revenu imposable.

L'octroi d'une option d'achat d'actions par un employeur à un employé ne constitue pas en soi un avantage imposable. La Loi de l'impôt sur le revenu utilise plutôt une approche «attentiste», en vertu de laquelle le montant de l'avantage relatif à l'emploi est déterminé au moment de l'exercice de l'option et de l'achat des actions sous-jacentes – ou, dans certains cas, au moment de la vente ulté-rieure des actions.

Au moment de l'exercice de l'option, le montant de l'avantage correspond à l'excé-dent de la valeur des actions acquises à ce moment sur le prix d'exercice de l'option. Si l'employé a payé un montant pour l'option (ce qui est rare), ce montant réduit l'avan-tage.

Le montant de l'avantage est ajouté au prix de base rajusté des actions, question d'empê-cher la double imposition lors d'une vente ultérieure des actions.

Exemple

Jean exerce une option d'achat d'actions qui lui a été accordée à titre d'employé à un prix d'exercice de 10 $ l'action, à un moment où les actions valent 15 $ cha-cune. L'avantage relatif à son emploi est de 5 $ l'action (15 $ − 10 $). Ce montant de 5 $ s'ajoute au coût ou prix d'achat de 10 $ des actions, de telle sorte que le prix de base rajusté devient 15 $ l'action. Par conséquent, s'il vend plus tard les actions pour, disons, 17 $ chacune, il réalisera un gain en capital de 2 $ l'action (plutôt que de 7 $ l'action, ce qui serait le cas si l'avantage n'était pas ajouté au coût des actions)

Le plein avantage de 5 $ est ajouté au coût de chaque action, même si Jean a droit à la déduction de 50 % dans le calcul de son revenu imposable, comme il est décrit ci-dessous.

Dans la plupart des cas, l'avantage est inclus dans le revenu d'emploi dans l'année d'exer-cice de l'option et d'acquisition des actions. Cependant, si l'employeur est une société privée sous contrôle canadien (SPCC), l'a-vantage est différé et inclus plutôt dans l'année de la vente des actions. (Ceci rend compte du fait que la valeur des actions n'est pas connue au moment de l'exercice, puis-que les actions ne sont pas cotées.) De manière générale, une SPCC est une société privée qui est un résident du Canada et n'est pas contrôlée par une combinaison quel-conque de non-résidents ou de sociétés publiques.

Comme il a été dit plus haut, habituellement, la moitié seulement de l'avantage entre dans le revenu imposable de l'employé, ce qui est fait par l'inclusion du plein montant de l'avantage à titre de revenu et, par consé-quent, dans le «revenu net», puis par la déduction de la moitié de l'avantage en vertu de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul du «revenu imposa-ble». Cette déduction est possible dans l'un ou l'autre de deux scénarios :

1)  en général, si les actions sont des actions visées par règlement (actions ordinaires ou certaines actions ayant des caractéris-tiques semblables), la valeur des actions au moment de l'octroi de l'option n'était pas supérieure au prix d'exercice en vertu de l'option, et l'employé n'a pas de lien de dépendance avec l'employeur;

2)  dans le cas d'une SPCC, les actions sont détenues pendant au moins deux ans par l'employé (ou, si l'employé décède dans les deux ans alors qu'il détient toujours les actions).

Dans l'exemple ci-dessus, en supposant que Jean est admissible en vertu du critère 1) ou 2), il n'inclura dans son revenu imposable que 2,50 $ l'action. Son gain en capital sur la vente des actions pour 17 $ chacune serait toujours de 2 $ l'action (dont la moitié seulement entre dans le revenu).

«Monnayer» des options

Dans certains cas, un employeur peut accep-ter de «monnayer» les options d'achat d'ac-tions d'un employé. Le plus souvent, cela signifie que l'employé renoncera aux options d'achat d'actions en contrepartie d'un paie-ment en espèces, sans même acheter les actions de la société.

Dans ce cas, l'employé n'a normalement pas droit à la déduction de 50 % dans le calcul de son revenu imposable. Cependant, si l'employeur fait le choix de ne pas deman-der une déduction pour le paiement en espèces fait à l'employé, ce dernier aura alors droit à la déduction de 50 % dans le calcul de son revenu imposable, si les critères énoncés en 1) ci-dessus sont satisfaits.

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