Une entreprise de camping n'a pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises
Dans le récent jugement 1717398 Ontario Inc. (Lost Forest Park), la société contribua-ble exploitait un terrain de camping et une installation pour campeurs et véhicules récréatifs (VR). Dans les années d'imposition en cause, la société a demandé la déduction accordée aux petites entreprises (voir ci-dessus) en faisant valoir qu'elle exploitait une entre-prise dont la réalisation d'un revenu de location n'était pas le but principal. (La société n'avait pas plus de cinq employés à temps plein tout au long de l'année et, en conséquence, l'exception décrite ci-dessus ne s'appliquait pas.)
L'ARC lui a refusé la déduction accordée aux petites entreprises en arguant que la réali-sation d'un revenu de location était le but principal de l'entreprise du contribuable. En appel, la Cour canadienne de l'impôt (CCI) a pris en considération les arguments de la société concernant les autres services qu'elle fournissait, comme des installations d'entre-posage, des tables de pique-nique et sites pour foyers, une piscine, une laverie et certaines installations d'athlétisme. La Cour a conclu cependant que « [traduction] les services et installations offerts par le demandeur n'étaient pas suffisants pour atteindre le point de bascule » au-delà duquel la prestation des ser-vices dominait la location du bien. Par consé-quent, la Cour a convenu de l'argument de l'ARC selon lequel le but principal de l'entre-prise était la réalisation d'un revenu de location, et lui a refusé la déduction accordée aux petites entreprises.
La « prime à la signature » était un gainen capital, non un revenu ordinaire
Dans la cause Ritchie de 2018, Ritchie détenait des terres agricoles sur lesquelles une société de pipelines projetait d'installer un tronçon d'un pipeline. Ritchie avait permis l'installation du pipeline sur sa propriété, en contrepartie d'un paiement de 254 870 $ identifié comme une « prime à la signature » dans l'entente le liant à la société.
Ritchie a déclaré le paiement comme un gain en capital dont il a inclus la moitié dans son revenu à titre de gain en capital imposable. L'ARC lui a adressé un avis de nouvelle coti-sation, fondé sur le fait que le paiement constituait un revenu d'entreprise (devant être entièrement inclus dans son revenu). Selon l'un des arguments de l'ARC, le contribuable avait reçu le paiement dans le cours de l'activité agricole productrice de revenu de Ritchie et ne concernait pas la disposition d'une immobilisation.
En appel, la CCI a soutenu que l'entreprise agricole était exploitée par la société de Ritchie et non par lui personnellement. On ne pouvait donc affirmer que Ritchie avait obtenu une « prime à la signature » dans le cadre de la réalisation d'un revenu provenant d'une entre-prise agricole, puisque c'était la société plutôt que lui-même qui exploitait l'entreprise agri-cole. La Cour a conclu que le montant avait été payé en lien avec la disposition d'une immobilisation par Ritchie, soit un intérêt sur ses terres, et qu'il s'agissait donc d'une rentrée de capital qui donnait lieu à un gain en capital. L'appel a donc été accueilli et l'avis de nouvelle cotisation de l'ARC a été renversé.
PROLONGEMENT D'UN DÉLAI DE PRODUCTION − QUÉBEC
Comme il a été expliqué dans notre Bulletin de fiscalité de septembre (sous « Simple fiducie et contrat de prête-nom »), le gouver-nement du Québec a instauré en mai 2019 une règle exigeant que tout contrat de prête-nom signé après le 19 mai 2019 soit divulgué à Revenu Québec dans une déclaration de renseignements, dans les 90 jours suivant la signature, avec possibilité de pénalité pour non-conformité. Le 22 août 2019, Revenu Québec a toutefois repoussé la date de pro-duction de la déclaration de renseignements à la plus tardive des deux dates suivantes :
Au moment de la rédaction du présent Bulletin, le projet de loi n’avait pas encore été présenté et n'avait donc pas reçu la sanction requise.
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