Obligation de déclarer les biens étrangers même sans déclaration de revenus
Un résident canadien est tenu de produire le formulaire T1135 pour chaque année d'impo-sition au cours de laquelle il détient des biens de placement étrangers d'un coût total de plus de 100 000 $ à quelque moment de l'année. Cette exigence ne s'étend pas aux biens personnels comme une habitation à l'étranger qui ne sert pas à gagner un revenu.
Fait intéressant, et confirmé dans le récent arrêt Samson et Hillard, l'obligation de décla-ration s'applique même si vous n'êtes pas tenu de produire une déclaration de revenus pour l'année (parce que vous n'avez aucun impôt à payer pour l'année, par exemple). Dans ce cas, les contribuables étaient un mari et sa femme qui détenaient chacun des biens de placement étrangers de plus de 100 000 $ dans les quatre années d'imposition en cause. Ils n'étaient pas tenus de produire de déclarations de revenus pour ces années du fait d'importants reports de pertes sur leurs biens locatifs étrangers et canadiens. La Cour canadienne de l'impôt (CCI) a jugé, néanmoins, que l'obligation de produire le T1135 s'appliquait, et les pénalités imposées par l'ARC aux contribuables pour défaut de produire ont été maintenues.
Les contribuables ont fait valoir qu'une exception de «diligence raisonnable» devrait être appliquée dans leur cas parce qu'ils croyaient de bonne foi qu'ils n'avaient pas à produire de T1135 étant donné qu'ils n'étaient pas tenus de produire de déclarations de revenus. La CCI n'a pas accordé l'exception. La cour a déterminé, essentiellement, que les contribuables étaient des investisseurs relati-vement avertis qui avaient eu à traiter de questions importantes d'impôt sur le revenu dans le passé, y compris une correspondance de l'ARC qui faisait état de leur obligation de production. Leur appel a été rejeté.
Calcul de l'avantage lié à une option d'achat d'actions dans le cas d'actions d'une société américaine
En vertu des règles relatives aux options d'achat d'actions accordées à des employés, vous obtenez un avantage au titre de votre emploi au moment où vous exercez l'option et acquérez les actions sous-jacentes. En géné-ral, l'avantage correspond à l'excédent de la valeur des actions au moment où vous les acquérez sur le montant que vous payez pour les acquérir (le «prix d'exercice» en vertu de l'option). Dans de nombreux cas, vous pouvez déduire la moitié de l'avantage dans le calcul de votre revenu imposable (de telle sorte que l'avantage soit effectivement imposé .au même taux qu'un gain en capital). L'avantage est habituellement inclus dans votre revenu dans l'année de l'exercice de l'option (ou dans l'année au cours de laquelle vous vendez les actions s'il s'agit d'actions d'une société privée sous contrôle canadien).
Dans le récent arrêt Ferlaino, le contribuable était un employé d'une filiale canadienne d'une société mère américaine. Cette dernière lui avait accordé quelques options d'achat d'actions, qu'il a exercées plus tard. Comme les actions étaient libellées en dollars US, il a dû convertir les montants pertinents en dollars canadiens pour déclarer l'avantage dans sa déclaration de revenus canadienne.
Le contribuable a calculé la valeur en dollars canadiens des actions au moment où il les avait acquises en utilisant le taux de change $CA-$US en vigueur à ce moment. L'ARC reconnaissait que cela était approprié. Par contre, le contribuable a calculé son coût canadien d'acquisition des actions en utilisant le taux de change $CA-$US en vigueur au moment où l'option avait été accordée. L'ARC a établi une nouvelle cotisation du contribuable, au motif que la méthode appro-priée consistait à utiliser le taux de change en vigueur au moment de l'acquisition des actions par le contribuable (ce qui se tradui-sait par un avantage plus élevé lié aux options d'achat d'actions).
En appel, la CCI s'est prononcée en faveur de l'ARC. La cour a examiné les règles perti-nentes de la Loi de l'impôt sur le revenu et a conclu que le taux de change en vigueur au moment de l'acquisition des actions était celui à utiliser.
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